
La Cour de cassation a apporté une clarification sur l’organisation du repos hebdomadaire. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-10.733), elle précise qu’il n’est pas nécessaire d’accorder ce repos obligatoirement le jour suivant une période de six jours de travail consécutifs. Ce qui importe, c’est que chaque semaine civile comporte une période de repos.
Le principe du repos hebdomadaire clarifié
Une incertitude juridique persistait concernant la fréquence du repos hebdomadaire, surtout en cas de dérogation au repos dominical. La question était de savoir si l’interdiction de faire travailler un salarié « plus de six jours par semaine » signifiait l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs, ou si elle se rapportait à la semaine civile.
Fin de l’incertitude juridique
La Cour de cassation, dans sa décision du 13 novembre 2025, met un terme à cette interrogation : il n’est pas interdit de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs. La règle est simple : chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Ce repos doit être d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Concrètement, un salarié peut travailler douze jours consécutifs, par exemple du mardi d’une première semaine au samedi de la deuxième, à condition qu’il ait bénéficié de son repos le lundi de la première semaine et le dimanche de la deuxième.
Cette position a été adoptée à la suite d’une affaire où un directeur des ventes reprochait à son employeur d’avoir travaillé onze puis douze jours consécutifs sans repos après chaque période de six jours de travail, demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une position constante, désormais confirmée
Cette interprétation n’est pas nouvelle. Le Ministère du travail avait déjà, par le passé, pris position en faveur de la semaine civile. Des circulaires et réponses ministérielles précisaient que la « semaine » s’entendait de la semaine civile (lundi 0h à dimanche 24h) et qu’il était interdit d’occuper un salarié « plus de six jours par semaine », mais pas « plus de six jours de suite ».
La Cour de cassation confirme cette position administrative en relevant que l’article L. 3132-1 du Code du travail n’exige pas que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours consécutifs.
Les fondements de la décision
La solution de la Cour de cassation repose sur l’analyse des textes du droit national et des principes du droit européen.
Le code du travail et la notion de semaine civile
Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail encadrent le repos hebdomadaire, imposant une durée minimale de 24 heures consécutives (augmentées de 11 heures de repos quotidien) et interdisant le travail au-delà de six jours par semaine.
Cependant, le Code ne précise pas le moment précis où ce repos doit être positionné durant la semaine. C’est cette absence de précision qui a conduit la Cour de cassation à interpréter qu’il n’y a pas d’interdiction de dépasser six jours de travail consécutifs, tant que le repos est bien octroyé au sein de la semaine civile.
Une conformité avec le droit européen
La Cour de cassation a également souligné la conformité de son interprétation avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). L’article 5, alinéa 1er, de la directive n°2003/88/CE du 23 novembre 2003, relative au temps de travail, prévoit que tout travailleur doit bénéficier d’une période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours.
La CJUE elle-même (arrêt du 9 novembre 2017, aff. C-306/16, Maio Marques da Rosa) avait déjà jugé qu’il n’est pas exigé que le repos soit accordé au plus tard le jour suivant une période de six jours de travail consécutifs, mais qu’il doit intervenir à l’intérieur de la période de sept jours. La CJUE n’a pas non plus précisé le moment exact d’attribution de ce repos.
Cette décision apporte une clarification utile aux employeurs, en alignant l’interprétation du repos hebdomadaire sur les directives européennes et les positions administratives antérieures, offrant ainsi plus de souplesse dans l’organisation du travail.

